T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R14. Les renseignements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 et le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de cet article font référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11 à 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 23 à 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
3°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
4°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de celle-ci;
5°  le total de la taxe sur les produits et services à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
6°  le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
7°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe sur les produits et services et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de ce montant;
8°  une indication qu’il s’agit d’une estimation;
9°  une indication qu’il s’agit d’une transaction estimée ou d’une transaction annulée;
10°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que l’estimation est imprimée, qu’elle est envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
b)  une indication que l’estimation n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication que le prix de la course est établi aux termes d’une convention conclue par la personne avec l’acquéreur;
3°  un numéro de référence inscrit sur la convention écrite par la personne ou, dans le cas où il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
4°  le nombre de courses effectuées ou à effectuer en vertu de la convention ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, le nombre de courses effectuées ou à effectuer au cours de la période de facturation;
5°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  le renseignement prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du troisième alinéa;
3°  le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer au cours de la période de facturation;
4°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation;
5°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant réel ou approximatif de cette redevance.
D. 164-2021, a. 3.